Code de procédure civile - Article 711
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22b58e91-d6b5-4aba-97a7-8af560edd963
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411136/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411136/article-711/versions/22b58e91-d6b5-4aba-97a7-8af560edd963/
Sommaire du texte
Texte
Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
- CITATION Code de commerce - art. R663-39 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 4
- CITATION Article R663-39
- CITATION Article R663-39
- CITATION Article R663-39