Code de procédure civile - Article 716
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8da750b-3ad9-4e9c-9ccf-a021ecd04630
- Début de validité
- 17 août 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411145/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411145/article-716/versions/a8da750b-3ad9-4e9c-9ccf-a021ecd04630/
Sommaire du texte
Texte
Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.
Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1