Code de procédure civile - Article 989
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c88ace01-0aee-4bab-845b-3d54c3ae20f2
- Début de validité
- 1 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411680/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411680/article-989/versions/c88ace01-0aee-4bab-845b-3d54c3ae20f2/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 9 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 1023 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 986 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 991 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 79-941 1979-11-07 art. 17
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9