Code de procédure civile - Article 1076
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a41d7c9-3b49-4e30-a9b8-e96ce3852f04
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411874/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006411874/article-1076/versions/0a41d7c9-3b49-4e30-a9b8-e96ce3852f04/
Sommaire du texte
Texte
L'époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3