Code de procédure civile - Article 1276
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5762b88-ea3c-43e6-b44f-3404eab9cc46
- Début de validité
- 1 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006412323/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006412323/article-1276/versions/a5762b88-ea3c-43e6-b44f-3404eab9cc46/
Sommaire du texte
Texte
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Citations
- CITATION Code civil - art. 459 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 459
- CITATION Article 459
- CITATION Article 459
- CITATION Article 459
- CITATION Article 459