Code civil - Article 459
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de3283f3-aec8-4c02-9d7e-3b110720cb5e
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310445/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038310445/article-459/versions/de3283f3-aec8-4c02-9d7e-3b110720cb5e/
Sommaire du texte
Texte
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 189
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 janvier 2021 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1047 du 4 août 2021 - art. 1
- CITATION Code civil - art. 458
- CITATION Code civil - art. 459-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 4-3 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-5-1 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R321-28 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1213 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1276 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1280 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article 458
- CITATION Article 458