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  3. Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
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Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c6fed10c-c553-49fa-95c8-6dc1c60692bb
Début de validité
15 février 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006412992/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006412992/article-24/versions/c6fed10c-c553-49fa-95c8-6dc1c60692bb/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 32-1
    15. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 32-1
    15. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les candidats reçus aux concours prévus au II de l'article 21 sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. La durée du stage est fixée à deux ans.

Ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 février 2005 Version 24 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-119 2005-02-14 art. 21, art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 - art. 9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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