Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6fed10c-c553-49fa-95c8-6dc1c60692bb
- Début de validité
- 15 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006412992/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006412992/article-24/versions/c6fed10c-c553-49fa-95c8-6dc1c60692bb/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats reçus aux concours prévus au II de l'article 21 sont nommés instituteurs stagiaires et classés au premier échelon du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. La durée du stage est fixée à deux ans.
Ils exercent les fonctions d'instituteur et bénéficient d'une formation professionnelle spécifique qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-119 2005-02-14 art. 21, art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9