Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f9a3cff-cb8a-4492-97dd-dab928b21644
- Début de validité
- 29 octobre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268869/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268869/article-21/versions/3f9a3cff-cb8a-4492-97dd-dab928b21644/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, dans les conditions suivantes :
I. - Par liste d'aptitude :
Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par liste d'aptitude est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les personnels appartenant au cadre des instituteurs bacheliers du corps des instituteurs de Mayotte. Les intéressés doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir au titre de ladite liste d'aptitude pour l'année considérée.
Les personnels intégrés en application des dispositions précédentes sont immédiatement titularisés. Pour leur classement, l'ancienneté de service est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article 11.
II. - Par voie de concours réservés aux personnels qui remplissent les conditions suivantes :
1° Exercer des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public de Mayotte à la date de la rentrée de l'année scolaire au titre de laquelle est organisé le concours, ou bénéficier à cette date de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
2° Justifier, à cette même date, de services effectifs d'enseignement accomplis dans ces écoles ou établissements d'une durée au moins équivalente à deux années de service à temps complet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 75
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-770 du 31 août 1990
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2005 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2005 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2005 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-119 du 14 février 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 75
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1