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  3. Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
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  5. Article 31

Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. - Article 31

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 78d0101f-dc6f-4421-b51a-f8877d98866c
Début de validité
15 février 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006412999/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006412999/article-31/versions/78d0101f-dc6f-4421-b51a-f8877d98866c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 32-1
    15. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Article 24
    6. Article 25
    7. Article 26
    8. Article 27
    9. Article 28
    10. Article 29
    11. Article 30
    12. Article 31
    13. Article 32
    14. Article 32-1
    15. Article 33
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 30 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale, augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 février 2005 Version 31 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-119 2005-02-14 art. 30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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