Décret n°2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c76fa736-080e-49a7-bc4f-23151138526d
- Début de validité
- 15 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006412998/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006412998/article-30/versions/c76fa736-080e-49a7-bc4f-23151138526d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues à l'article 11, les agents mentionnés au V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur au dernier échelon du corps auquel accèdent les intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 64-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-119 2005-02-14 art. 11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 64-1