Code pénal - Article 221-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bf2ca9c-35ea-4ebb-b525-32fde9f070af
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417573/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417573/article-221-5/versions/8bf2ca9c-35ea-4ebb-b525-32fde9f070af/
Sommaire du texte
Texte
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22
Citations
- CITATION Code pénal - art. 132-23 (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 221-8 (VD)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 221-2
- CITATION Article 221-8
- CITATION Article 221-8