Code pénal - Article 225-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b38a935-a49e-472d-8704-7098410143ab
- Début de validité
- 19 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417867/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417867/article-225-9/versions/6b38a935-a49e-472d-8704-7098410143ab/
Sommaire du texte
Texte
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-684 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M)
- CITATION Code pénal - art. 132-23 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 132-23
- CITATION Article 132-23