Code pénal - Article 434-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 846bb336-83fb-4dce-a1d3-449a49adbedd
- Début de validité
- 7 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418609/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418609/article-434-4-1/versions/846bb336-83fb-4dce-a1d3-449a49adbedd/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-686 1992-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 41 () JORF 7 mars 2007
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 41
Citations
- CITATION Article 74-1
- CITATION Article 74-1