Code pénal - Article 726-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8a55a6e-9868-47a1-bec5-c2e19767d82d
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419173/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419173/article-726-4/versions/c8a55a6e-9868-47a1-bec5-c2e19767d82d/
Sommaire du texte
Texte
L'article 511-8 est ainsi rédigé :
" Art. 511-8.-Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code pénal - art. 511-8 (V)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Accès protégé — Cible protégée
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article 511-8
- CITATION Article 511-8
- CITATION Article 511-8
- CITATION Article 511-8
- CITATION Article 511-8