Code pénal - Article 726-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fde2c2f1-4add-475f-bcd6-3cc9058876fd
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419167/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419167/article-726-3/versions/fde2c2f1-4add-475f-bcd6-3cc9058876fd/
Sommaire du texte
Texte
L'article 511-7 est ainsi rédigé :
" Art. 511-7.-Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Accès protégé — Cible protégée
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-267 1996-03-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code pénal - art. 511-7 (V)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Accès protégé — Cible protégée
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3
Citations
- CITATION Article 511-7
- CITATION Article 511-7
- CITATION Article 511-7