Code civil - Article 66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26b8c3ca-1979-4d85-bfb5-fbc717cea7cb
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421091/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421091/article-66/versions/26b8c3ca-1979-4d85-bfb5-fbc717cea7cb/
Sommaire du texte
Texte
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1669 du 27 décembre 2005 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 2