Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad779cbd-e7a2-41b5-9f5b-ae893848aa16
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421281/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421281/article-17/versions/ad779cbd-e7a2-41b5-9f5b-ae893848aa16/
Sommaire du texte
Texte
VII. - Le présent article est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Les paragraphes I à VI du présent article sont modificateurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 septembre 1996 - art. ANNEXE I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 1996 - art. ANNEXE I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 1996 - art. ANNEXE I (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 novembre 1996 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1996 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 1996 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 1996 - art. ANNEXE (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75