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  3. Arrêté du 16 décembre 1996 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires
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Arrêté du 16 décembre 1996 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires - Article ANNEXE

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 décembre 1996

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2bd34284-45fc-4562-93d1-a5525fe1b3ec
Début de validité
26 décembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006432937/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006432937/article-annexe/versions/2bd34284-45fc-4562-93d1-a5525fe1b3ec/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Article ANNEXE
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Annexes Consulter cette section
    1. Article ANNEXE
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

CAHIER DES CHARGES
Durée des émissions

Les stations ne peuvent être installées qu'à titre temporaire, pour une durée qui ne peut dépasser deux mois, dont au plus quinze jours consécutifs.
Déclaration des émissions

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, informer les services de la direction générale des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à partir de cette date, de l'Agence nationale des fréquences. Pour cela, il fera parvenir une déclaration, suivant le format décrit en annexe II ci-après, au centre de gestion des radiocommunications du Service national des radiocommunications.
Bandes de fréquences

Le service fonctionne dans les bandes exclusives du service fixe par satellite, à savoir :

12,5 - 12,75 GHz pour les liaisons descendantes ;

14,0 - 14,25 GHz pour les liaisons montantes.

Le cas échéant, le titulaire peut utiliser pour les liaisons descendantes la bande partagée 10,7 - 11,7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le titulaire est également autorisé à établir des liaisons montantes dans la bande partagée 14,25 - 14,50 GHz sur des sites précoordonnés dont la liste est définie par le directeur général des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sous réserve de respecter sur chacun de ces sites certaines spécifications techniques qu'ils ont établies.

La liste des sites et les spécifications techniques mentionnées ci-dessus sont disponibles auprès du directeur général des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, auprès du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Secteur spatial

Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie.

Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l'objet d'une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie.

Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du système à satellites. Une copie de cet accord sera notifiée au directeur général des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant toute émission, depuis la France, vers le secteur spatial concerné.

Cet accord doit notamment couvrir les points suivants :

- spécifications des stations ;

- conditions techniques d'exploitation ;

- procédures de test et de mise en service ;

- procédures d'exploitation et de contrôle.
Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités compétentes.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.
Cryptologie

Conformément à l'article 17 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations ou, le cas échéant, demande les autorisations préalables, conformément aux dispositions susvisées.
Contrôle

Le directeur général des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent exercer à tout moment et par tout moyen dont ils disposent un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.
Sanctions

En cas d'inobservation des conditions d'autorisation, l'exploitant est soumis aux dispositions prévues par l'article L. 36-11 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation de télécommunications.

DÉCLARATION

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, faire parvenir au centre de gestion des radiocommunications une déclaration qui devra contenir au moins les éléments suivants :

- nom de la société ;

- date et numéro de l'arrêté d'autorisation ;

- nom de l'opérateur de la capacité spatiale ;

- date de début des transmissions ;

- durée des transmissions ;

- position du satellite utilisé ;

- identification de la station ;

- localisation de la station ;

- nom et coordonnées du responsable d'exploitation.

Le titulaire peut envoyer, à titre de déclaration, la copie du télex de réservation de capacité spatiale, accompagnée des références (date et numéro) de l'arrêté l'autorisant à exploiter la station en France.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 décembre 1996 Version ANNEXE — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1996-12-16 annexe II — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-147 1959-01-07
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 17 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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