Loi du 14 janvier 1939 portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e1b73e9-8fef-4502-a377-07b71fd64f31
- Début de validité
- 9 juillet 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421495/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421495/article-5/versions/0e1b73e9-8fef-4502-a377-07b71fd64f31/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat participe au paiement des pensions attribuées à leurs adhérents ou ayants droit par les caisses de retraite de l'Opéra, en exécution des règlements qui les régissent.
Sa part contributive annuelle est égale au montant de ces pensions, telles qu'elles résulteront d'un décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre de l'économie et des finances, déduction faite :
1° De la partie qui incombe à chacune des caisses de retraites, d'après son règlement, dans le service des pensions ;
2° Du montant des rentes viagères constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit des agents retraités, à l'aide des retenues réglementaires et des versements à la charge de chaque caisse de retraites.
L'application des dispositions du présent article prendra effet à compter du 1er janvier 1939.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 4 (V)