Code civil - Article 456
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87f585ed-afa2-41ec-9ba5-8db02944bf7b
- Début de validité
- 15 juin 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427702/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427702/article-456/versions/87f585ed-afa2-41ec-9ba5-8db02944bf7b/
Sommaire du texte
Texte
Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Notes
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 - art. 7 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 1873-7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-961 du 5 novembre 1965
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 - art. 7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 22
- CITATION Article 4
- CITATION Article 7
- CITATION Article 1873-7
Autres relations
- TXT_SOURCE Décret n°65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l'application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobilières des mineurs
- TXT_SOURCE Article 4
- TXT_SOURCE Article 5
- TXT_SOURCE Article 6
- TXT_SOURCE Article 7