Code civil - Article 489
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6fd9ddd-8d38-4e3a-8eed-bd0569491c3c
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428082/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428082/article-489/versions/d6fd9ddd-8d38-4e3a-8eed-bd0569491c3c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Citations
- CITATION Code civil - art. 489-1 (AbD)
- CITATION Code civil - art. 491-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7