Code civil - Article 493
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb26b14a-ec89-422f-8a9d-508b919bd734
- Début de validité
- 1 novembre 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428181/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428181/article-493/versions/bb26b14a-ec89-422f-8a9d-508b919bd734/
Sommaire du texte
Texte
L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
Notes
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 17 (V)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L322-2 (Ab)
- CITATION Code civil - art. 507 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Nouveau code de procédure civile - art. 1256 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 14 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 15 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 16 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 17 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 21 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 68-696 1968-07-31 art. 14
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 17
- CITATION Article 10
- CITATION Article 1256
- CITATION Article 1256
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 507
- CITATION Article L322-2
- CITATION Article L322-2
- CITATION Article L322-2
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 14
- SPEC_APPLI Article 15
- SPEC_APPLI Article 16
- SPEC_APPLI Article 17
- SPEC_APPLI Article 21