Code civil - Article 500
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9812e65e-7ca1-47ae-852f-73d53d39a904
- Début de validité
- 9 mai 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428248/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428248/article-500/versions/9812e65e-7ca1-47ae-852f-73d53d39a904/
Sommaire du texte
Texte
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.
Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.
Notes
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-195 du 15 février 1969 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1970 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1970 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 30 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-600 du 6 juillet 1990 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 95-125 1995-02-08 art. 19 *date d'effet*
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1970
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1970 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1970 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1970 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1970 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible