Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 087f7014-c3dd-4fbd-aa87-be797dad6da3
- Début de validité
- 8 janvier 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006428193/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428193/article-6/versions/087f7014-c3dd-4fbd-aa87-be797dad6da3/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre. Ils peuvent bénéficier des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-437 1990-05-28