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  3. Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.
  4. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
  5. Article 8

Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 novembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 75e1fff5-0019-4da0-8b61-4cd509fd8980
Début de validité
11 novembre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027030513/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027030513/article-8/versions/75e1fff5-0019-4da0-8b61-4cd509fd8980/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 12
    13. Article 14
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 15
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 12
    13. Article 14
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 15
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration délibère sur :


1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;


2° Le contrat de performance mentionné à l'article 15, conclu entre l'établissement et le ministre chargé de la culture ;


3° Le budget et ses modifications ;


4° Le rapport annuel d'activité ;


5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;


6° Les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement ainsi que le programme d'activité du centre ;


7° La programmation des manifestations artistiques ou culturelles, des activités de formation professionnelle ainsi que des expositions ;


8° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans ses collections ;


9° Les conventions conclues en application des dispositions prévues au 3° de l'article 3 ;


10° Les orientations de la politique tarifaire ;


11° Le règlement intérieur du Centre national de la danse ;


12° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;


13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;


14° Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions, sous réserve des dispositions du 18° ;


15° L'acceptation des dons et legs ;


16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;


17° L'exercice des actions en justice et les transactions ;


18° Les concessions et autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les délégations de service public ;


19° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;



20° Les critères d'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3 ;




21° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice de ses missions, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3.


Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.


Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 9° et 17° dans les limites qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 1998 Version 8 — MODIFIE
  2. 25 mars 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 novembre 2012 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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