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  3. Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.
  4. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
  5. Article 10

Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 juillet 2025

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Version
Mise à jour en retard — 7ae137d4-2036-4a3d-8761-eb179f3bde06
Début de validité
25 juillet 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2025 à 21h31
Import Jurisfac
17 septembre 2026 à 05h07 — 9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051951560/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051951560/article-10/versions/7ae137d4-2036-4a3d-8761-eb179f3bde06/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 12
    13. Article 14
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 15
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10
    9. Article 11
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 12
    13. Article 14
    14. Article 14
    15. Article 15
    16. Article 15
  3. TITRE III : REGIME FINANCIER. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au troisième alinéa du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 1998 Version 10 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2013 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 25 juillet 2025 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-686 du 23 juillet 2025 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 161

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2025 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
17 septembre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
9e573a8a-f1c7-46d7-9437-eaf5a990ac3e
Archive
LEGI_20250724-212607.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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