Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7277445-f3fd-4aeb-91cd-9cdf2e0a0758
- Début de validité
- 8 janvier 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006428214/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428214/article-24/versions/c7277445-f3fd-4aeb-91cd-9cdf2e0a0758/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 - art. 4 (V)