Code civil - Article 616
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ffcfefb-4d4a-4cc7-8539-a2161867dfd6
- Début de validité
- 18 mai 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429593/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429593/article-616/versions/8ffcfefb-4d4a-4cc7-8539-a2161867dfd6/
Sommaire du texte
Texte
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-30 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960