Code civil - Article 601
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ad9ae50-7ba7-488d-8ea1-e78a7e143baf
- Début de validité
- 6 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336835/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029336835/article-601/versions/1ad9ae50-7ba7-488d-8ea1-e78a7e143baf/
Sommaire du texte
Texte
Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-30 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26