Code civil - Article 653
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 392680ec-be56-469c-8aa3-ecdcf6d15332
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429978/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429978/article-653/versions/392680ec-be56-469c-8aa3-ecdcf6d15332/
Sommaire du texte
Texte
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-31 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 18 novembre 1924 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1086 du 23 octobre 2008 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 36 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 20
- CITATION Article 36
- CITATION Article 23