Code civil - Article 725-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f4d5625-104c-4d2f-bd36-568586e9b55d
- Début de validité
- 1 juillet 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430838/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430838/article-725-1/versions/7f4d5625-104c-4d2f-bd36-568586e9b55d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 19