Code civil - Article 730-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 628c0a21-6176-4762-b419-8f7a97e5da2e
- Début de validité
- 1 juillet 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430899/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430899/article-730-4/versions/628c0a21-6176-4762-b419-8f7a97e5da2e/
Sommaire du texte
Texte
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 19 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 19