Code civil - Article 774
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 181316ab-7317-49c8-8b3d-9509313a2a11
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431428/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006431428/article-774/versions/181316ab-7317-49c8-8b3d-9509313a2a11/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
- CITATION Code civil - art. 771 (V)
- CITATION Code civil - art. 772 (V)
- CITATION Code civil - art. 773 (V)
- CITATION Code civil - art. 775 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article 771
- CITATION Article 771
- CITATION Article 772
- CITATION Article 772
- CITATION Article 773
- CITATION Article 773