Code civil - Article 946
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 405e3fb9-cf1a-4f86-9e03-08971f504008
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433843/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006433843/article-946/versions/405e3fb9-cf1a-4f86-9e03-08971f504008/
Sommaire du texte
Texte
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Autres relations
- SPEC_APPLI Code civil - art. 947 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 947
- SPEC_APPLI Article 947