Code civil - Article 1078-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d49a37c-032b-440d-8d0a-0e967db29ab1
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006436077/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436077/article-1078-9/versions/8d49a37c-032b-440d-8d0a-0e967db29ab1/
Sommaire du texte
Texte
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
- CITATION Code civil - art. 1078-10 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 23
Citations
- CITATION Article 1078-10