Code civil - Article 1511
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae57737c-45d8-4b80-942c-95883a6d47ea
- Début de validité
- 1 février 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440443/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006440443/article-1511/versions/ae57737c-45d8-4b80-942c-95883a6d47ea/
Sommaire du texte
Texte
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art.
Liens entrants
Citations
- CITATION Article sans numéro