Code civil - Article 1537
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc6e094c-97b8-4f62-96d3-4c2458ac858c
- Début de validité
- 1 février 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440765/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006440765/article-1537/versions/bc6e094c-97b8-4f62-96d3-4c2458ac858c/
Sommaire du texte
Texte
Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13
Citations
- CITATION Code civil - art. 214 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 214
- CITATION Article 214
- CITATION Article 214