Code civil - Article 1570
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3ee2cbc-ab49-4255-8de6-a066a71d2454
- Début de validité
- 1 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441069/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441069/article-1570/versions/a3ee2cbc-ab49-4255-8de6-a066a71d2454/
Sommaire du texte
Texte
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 62 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 - art. 10 (VD)
- CITATION Code civil - art. 1402 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 55 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 33
Citations
- CITATION Article 1402
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 55