Code civil - Article 1617
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01a4d3a6-a8af-4b97-ba64-0e9d528f3a01
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441684/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441684/article-1617/versions/01a4d3a6-a8af-4b97-ba64-0e9d528f3a01/
Sommaire du texte
Texte
Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1618 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1618