Code civil - Article 1620
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adf5fe85-4a7d-4325-86b3-6df3c2d5dd30
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441696/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441696/article-1620/versions/adf5fe85-4a7d-4325-86b3-6df3c2d5dd30/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1619 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1619