Code civil - Article 1633
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6bccbb3-c598-41d4-9b28-582c9cd8ca2a
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441837/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441837/article-1633/versions/c6bccbb3-c598-41d4-9b28-582c9cd8ca2a/
Sommaire du texte
Texte
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA