Code civil - Article 1636
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63f7087b-d575-4d09-8897-b4c18e885ffa
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441871/1804-03-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441871/article-1636/versions/63f7087b-d575-4d09-8897-b4c18e885ffa/
Sommaire du texte
Texte
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA