Code civil - Article 1701
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51f69eab-8a25-4867-b986-1d20378b4dfc
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442579/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006442579/article-1701/versions/51f69eab-8a25-4867-b986-1d20378b4dfc/
Sommaire du texte
Texte
La disposition portée en l'article 1699 cesse :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1699 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1699