Code civil - Article 1881
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54d4de46-d9e6-4282-862a-5a96941d0ea8
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444721/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006444721/article-1881/versions/54d4de46-d9e6-4282-862a-5a96941d0ea8/
Sommaire du texte
Texte
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA