Code civil - Article 1880
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1535a0bb-3abc-494f-a70b-58c1d74ae790
- Début de validité
- 6 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336853/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029336853/article-1880/versions/1535a0bb-3abc-494f-a70b-58c1d74ae790/
Sommaire du texte
Texte
L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26