Code civil - Article 1978
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ef2df9d-7c08-4929-94e3-959e84a392e1
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445230/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445230/article-1978/versions/4ef2df9d-7c08-4929-94e3-959e84a392e1/
Sommaire du texte
Texte
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA