Code civil - Article 1979
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da5ae1e2-7f11-45d5-bb73-15fd2ffe6c0d
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445231/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445231/article-1979/versions/da5ae1e2-7f11-45d5-bb73-15fd2ffe6c0d/
Sommaire du texte
Texte
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA