Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat (1) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d332814f-41cf-4c69-b7dd-054c214956e7
- Début de validité
- 26 décembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450488/2017-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450488/article-1/versions/d332814f-41cf-4c69-b7dd-054c214956e7/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-834 1984-09-13
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice administrative - art. L233-7 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R123-6 (M)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L112-8 (VT)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L120-14 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. L221-2 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-24 (T)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-3 (V)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R112-5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R123-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L112-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-14