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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).
  4. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales.
  5. Article 42

Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1). - Article 42

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 juillet 1971

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee142dd8-3869-4882-9ac3-447c9d111a1a
Début de validité
17 juillet 1971
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451245/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451245/article-42/versions/ee142dd8-3869-4882-9ac3-447c9d111a1a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

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  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section
    1. Article 42
    2. Article 43
    3. Article 44
    4. Article 45
  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. Consulter cette section

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  3. TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. Consulter cette section

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  4. TITRE III : Du congé de formation. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : De l'aide de l'Etat. Consulter cette section

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  6. TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. Consulter cette section
    1. Article 42
    2. Article 43
    3. Article 44
    4. Article 45
  9. TITRE VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires de l'Etat peuvent, à l'initiative de l'administration, participer soit comme stagiaires, soit comme éducateurs, à des cycles ou à des stages de formation professionnelle continue ; ils peuvent également être autorisés à participer sur leur demande à de tels cycles ou stages, soit comme stagiaires, soit comme éducateurs.

Après consultation du conseil supérieur de la fonction publique, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les conditions d'accès à ces cycles ou stages, la position des fonctionnaires intéressés et, le cas échéant, leur rémunération pendant ces périodes.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 juillet 1971 Version 42 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 43 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code du travail - art. L970-2 (VT)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-10 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-11 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-12 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-13 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-14 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-15 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-16 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-17 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-18 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-19 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-20 (Ab)
  • CONCORDANCE Code du travail - art. R970-21 (Ab)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-373 du 28 mars 1977 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-607 du 14 juin 1985 - art. 30 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 janvier 2006 - art. 1 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-10
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-11
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-12
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-13
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-14
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-15
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-16
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-17
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-18
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-19
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-20
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R970-21
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L970-2
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L970-2
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L970-2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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