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Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 19

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En vigueur depuis le
1 septembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 9e6ebe80-b66d-497d-b7bf-3f646128ef02
Début de validité
1 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 septembre 2025 à 21h21
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13 — 832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052176829/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052176829/article-19/versions/9e6ebe80-b66d-497d-b7bf-3f646128ef02/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Recrutement. Consulter cette section

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  5. Stage - Titularisation. Consulter cette section

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  6. Chapitre II : Recrutement et commissions consultatives Consulter cette section

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  7. Rémunérations - Indemnités. Consulter cette section

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  8. Horaire de travail. Consulter cette section

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  9. Chapitre III : Classifications professionnelles Consulter cette section

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  10. Chapitre IV : Évaluation professionnelle Consulter cette section

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  11. Chapitre V : Formation professionnelle Consulter cette section

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  12. Chapitre VI : Rémunération Consulter cette section

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  13. Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles. Consulter cette section

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  14. Congédiement - Délais-congés. Consulter cette section

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  15. Chapitre VII : Temps de travail Consulter cette section

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  16. Chapitre VIII - Congés. Consulter cette section

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  17. Chapitre IX : Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail. Consulter cette section

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  18. Chapitre X : Inaptitude Consulter cette section

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  19. Chapitre XI : Licenciement Consulter cette section

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  20. Chapitre XII : Cessation anticipée d'activité liée à l'amiante Consulter cette section

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  21. Chapitre XIII : Réorganisation de service Consulter cette section

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  22. Chapitre XIV : Discipline. Consulter cette section

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  23. Chapitre XV : Démission, rupture conventionnelle et retraite Consulter cette section

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  24. Chapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Recrutement. Consulter cette section

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  5. Stage - Titularisation. Consulter cette section

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  6. Chapitre II : Recrutement et commissions consultatives Consulter cette section

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  7. Rémunérations - Indemnités. Consulter cette section

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  8. Horaire de travail. Consulter cette section

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  9. Chapitre III : Classifications professionnelles Consulter cette section

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  10. Chapitre IV : Évaluation professionnelle Consulter cette section

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  11. Chapitre V : Formation professionnelle Consulter cette section

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  12. Chapitre VI : Rémunération Consulter cette section

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  13. Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles. Consulter cette section

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  14. Congédiement - Délais-congés. Consulter cette section

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  15. Chapitre VII : Temps de travail Consulter cette section

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  16. Chapitre VIII - Congés. Consulter cette section

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  17. Chapitre IX : Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail. Consulter cette section

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  18. Chapitre X : Inaptitude Consulter cette section

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  19. Chapitre XI : Licenciement Consulter cette section

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  20. Chapitre XII : Cessation anticipée d'activité liée à l'amiante Consulter cette section

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  21. Chapitre XIII : Réorganisation de service Consulter cette section

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  22. Chapitre XIV : Discipline. Consulter cette section

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  23. Chapitre XV : Démission, rupture conventionnelle et retraite Consulter cette section

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  24. Chapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Les fêtes légales fériées et les jours fériés dont bénéficient l'ouvrier sont ceux définies aux articles L. 621-8 à L. 621-9 du code général de la fonction publique. La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est due par l'ouvrier et peut être accomplie dans les conditions prévues aux articles L. 621-10 et L. 621-11 du code général de la fonction publique.

L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. L'ouvrier peut opter seulement dans les conditions définies au 2° du II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susmentionné.

II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie de congés exceptionnels de courte durée par analogie avec les autorisations spéciales d'absence dont bénéficient les fonctionnaires.

III. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.

IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, dans les conditions prévues par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ou par le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.

V. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.

La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant le départ.

L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

VI. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, selon sa situation, bénéficier des congés pour motifs familiaux ou raisons médicales prévus, selon son affectation, par le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ou le décret n° 78-761 du 12 juillet 1978 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés en service dans les départements d'outre-mer. VII. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon des conditions déterminées par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat. Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de sa rémunération.

VIII. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public en application des articles L. 621-6 et L. 621-7 du code général de la fonction publique, dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public.

IX. - L'ouvrier en activité mentionné à l'article 1er bénéficie :

1° Du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 à R. 215-7 du code général de la fonction publique ;

2° Du congé pour formation dans les conditions fixées par les articles R. 254-79 à R. 254-86 du code général de la fonction publique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 juillet 1989 Version 19 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2025 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-382 du 21 mai 1965 - art. 17 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-154 du 24 février 1972
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-399 du 20 mars 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-761 du 12 juillet 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-634 du 29 avril 2002
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-871 du 30 juin 2021 - art. 9
  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-10 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-11 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L3133-7
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L225-17
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L225-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 septembre 2025 à 21h21
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 07h13
Identifiant de l’import Jurisfac
832d95c8-3b16-4725-af9c-e1f9cbc3342e
Archive
LEGI_20250901-211619.tar.gz ↗
Licence
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